Victime d’un contamination transfusionnelle par les virus de l’Hépatite B, C ou T-lymphotropique : Vos droits

Insérer ici la/les catégorie(s)

insérer ici la date au format xx/xx/xxxx 

Toute personne qui s’estime victime d’un accident transfusionnel ayant directement conduit à une contamination par le virus de l’hépatite B (VHB), le virus de l’hépatite C (VHC) ou le virus T-Lymphotropique humain (HTLV), peut saisir l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), pour obtenir réparation de ses préjudices.

L’ONIAM peut également être saisi par les ayant droits de la victime en cas de décès de cette dernière du fait de cette contamination.

Il s’agit d’une procédure amiable qui a l’avantage d’être gratuite pour la victime.

Cependant, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices, la victime doit constituer un dossier complet et rapporter la preuve de plusieurs éléments :

Les conditions de recevabilité du dossier à l’ONIAM :

Lors de la constitution de son dossier, la victime doit impérativement rapporter la preuve de deux éléments essentiels :

•   La preuve de la contamination transfusionnelle (1) ;

•   La preuve d’une atteinte chronique par le VHB, VHC ou HTLV (2) ;

1.  La preuve de la matérialité des transfusions 

La matérialité de la transfusion sanguine est sans doute la pièce centrale du dossier d’une victime de contamination transfusionnelle.

En effet, l’article L. 1221-14 du Code de santé publique prévoit que la victime doit justifier de la « transfusion des produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang ».

Pour ce faire, la victime doit rapporter la preuve par tous moyens de la transfusion des produits sanguins ou d’injections de médicaments dérivés du sang.

Cette preuve peut résulter :

Pour les hémophiles : de la copie du carnet d’hémophile sur lequel figurent l’ensemble des produits dérivés du sang injectés ;

Pour les autres cas : du dossier médical de l’époque ou tout document mentionnant la transfusion de produits sanguins où l’injection de médicaments dérivés du sang (plasma frais congelé, concentré de plaquettes, CGR…) ;

♣ En cas de destruction des archives lors d’une contamination ancienne : certaines victimes de contaminations anciennes (années 60/70) sont dans l’impossibilité de pouvoir obtenir une copie leur dossier médical du fait de la destruction des archives de certains hôpitaux.

Conscient de cette difficulté, l’ONIAM ne rejette pas systématiquement les dossiers dont un défaut de matérialité est constaté.

En effet, conformément à la jurisprudence, l’Office considère qu’il y a une présomption de matérialité lorsque selon le médecin : l’état de la victime, au regard des comptes rendus médicaux de l’époque, nécessitait obligatoirement une transfusion sanguine.

C’est généralement le cas lorsque l’on est en présence d’une intervention chirurgicale étiquetée comme étant fortement hémorragique (exemple : lorsque les compte rendus médicaux de l’époque font état d’une intervention chirurgicale avec mise en place d’une circulation extra-corporelle, qui sont regardées comme ayant une forte probabilité d’être hémorragique).

Ainsi, à défaut d’éléments sur la matérialité des transfusions (numéro des lots, types de produits sanguins transfusés…), l’ONIAM s’attache à analyser les comptes-rendus médicaux de l’époque pour déterminer si oui ou non, l’intervention au regard des données acquises de l’époque la victime avait des chances d’être transfusée.

Il est donc important pour la victime de communiquer à l’ONIAM tous les éléments contemporains à l’intervention chirurgicale dont elle dispose.

Insérer ici une partie clé du contenu de l’article à mettre en valeure.

While it was just a TV show, that little speech at the beginning of the original Star Trek show really did do a good job of capturing our feelings about space. It is those feelings that drive our love of astronomy and our desire to learn more and more about it.

2.  La preuve d’une atteinte chronique par le VHC ou HVB

Pour les victimes du HTLV, il conviendra de joindre au dossier de saisine la preuve de la contamination par ce virus.

En revanche, pour les victimes du VHB ou VHC, l’ONIAM à l’heure actuelle exige la preuve d’une infection chronique par ces virus.

Dans cette hypothèse, la victime doit justifier du caractère chronique de la maladie en communiquant l’ensemble des sérologies mentionnant le taux de transaminases (notamment la quantification de la charge virale par technique PCR), ainsi qu’une évaluation récente du niveau de fibrose (Fibromètre, Fibroteste, Fibroscan).

La procédure d’instruction : 

A réception de votre complet dossier, l’ONIAM va procéder à une enquête transfusionnelle auprès de l’Etablissement Français du Sang.

A réception des résultats de cette enquête et en fonction des éléments de votre dossier, l’ONIAM prendra une décision, soit d’indemnisation, soit de rejet.

Dans l’hypothèse d’une recevabilité du dossier, l’ONIAM peut également recourir à une expertise afin d’évaluer l’importance des préjudices invoqués et leur imputabilité à la contamination transfusionnelle.

A ce titre, il est important de souligner que la victime doit, dès la saisine de l’ONIAM, mentionner et justifier l’ensemble de ses préjudices.

Concernant l’avaluation des préjudices, il est vivement recommandé de prendre conseil auprès d’un Avocat, qui seul sera apte à évaluer précisément chacun des postes de préjudices.

Catégories